IV. Développements récents

L'arbitrage conventionnel au Québec
Par Frédéric Bachand

Mise à jour du 17 octobre 2013

Hébert c Durand: La Cour rejette une requête en annulation d'une sentence arbitrale invoquant le non-respect de l'ordre public (Cour supérieure, juge Roy, 8 octobre 2013).

Mise à jour du 19 septembre 2013

Pelletier c Brandt: La Cour renvoie à l’arbitrage une action en revendication d’une commission découlant d’une transaction immobilière après avoir conclu que le litige était visé par les dispositions relatives à l’arbitrage contenues dans le Règlement de conciliation et d'arbitrage de la Fédération des chambres immobilières du Québec (Cour d’appel, juges Morissette, Hilton et Léger, 13 septembre 2013).

EMS Technologies Canada Ltd c Advantech Satellite Networks Inc: En rejetant divers arguments avancés au soutien d’une contestation d’une requête en homologation d’une sentence arbitrale, la Cour souligne notamment qu’une partie qui ne demande pas la récusation d’un arbitre dans les délais prévus à l’art. 942.3 du Code de procédure civile perd la faculté de s’opposer subséquemment à l’homologation d’une sentence en raison d’un prétendu conflit d’intérêts (Cour supérieure du Québec, juge Lefebvre, 5 septembre 2013).

Mise à jour du 25 juillet 2013

Domtar Inc. c. Eacom Timber Corporation: La Cour accueille une requête en exception déclinatoire après avoir conclu que les parties avaient convenu de recourir à un arbitrage et non à une expertise (Cour supérieure, juge Emery, 18 juillet 2013).

Mise à jour du 10 juillet 2013

Durand c Intradermal Distribution: La Cour rejette - pour cause d'incompétence ratione materiae - une requête en annulation d’une sentence rendue par le Conseil d’arbitrage des comptes du Barreau du Québec après avoir souligné, premièrement, que la compétence pour interpréter et appliquer une convention d’honoraires relative à une demande d’autorisation d’un recours collectif n’est pas exclusive à la Cour supérieure et, deuxièmement, que la Cour du Québec était compétente en l’espèce étant donné le montant en litige (Cour supérieure du Québec, juge Lebel, 25 mars 2013).

Mise à jour du 13 juin 2013

Endoceutics inc c Philippon: Dans un jugement réitérant l’importance du principe de l’autonomie de l’arbitrage, la Cour homologue une sentence arbitrale comprenant des conclusions visant un tiers non partie à la convention d’arbitrage mais que la Cour considère être l’alter ego de l’un des signataires (Cour supérieure du Québec, j. Blanchet, 16 avril 2013).

Mise à jour du 20 décembre 2012

Seneviratne c. Mathieu: La Cour refuse d'homologuer une sentence arbitrale rendue au Québec au motif que le litige avait été préalablement tranché par un tribunal arbitral siégeant à Dubaï (Cour du Québec, j. Charron, 31 octobre 2012).

Mise à jour du 14 décembre 2012

Gagnon c. Beaulieu: La Cour supérieure refuse de donner effet à une clause d'arbitrage CCI au motif que celle-ci n'est pas applicable à l'action de la partie demanderesse (Cour supérieure, j. Tôth, 5 octobre 2012).

Mise à jour du 22 novembre 2012

Bellemare c. Adlani: la Cour i) rejette une requête en annulation d’une décision interlocutoire des arbitres confirmant leur compétence après avoir jugé que cette décision n’était pas déraisonnable, puis ii) condamne le requérant à des dommages-intérêts après avoir conclu que sa requête était abusive (Cour du Québec, j. Dortélus, 5 novembre 2012).

Mise à jour du 9 novembre 2012

Turgeon c. Groupe Platinum Construction 2011 Inc.: dans un jugement concluant qu'un tribunal constitué en vertu du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs est un tribunal arbitral conventionnel, la Cour refuse d'homologuer une sentence au motif que le tribunal avait perdu compétence après le désistement de la partie demanderesse (Cour supérieure, j. Gosselin, 2 octobre 2012).

Blanchet c. Lapierre: la Cour réitère que les tribunaux judiciaires n'ont le pouvoir ni de réviser le bien-fondé d'une sentence arbitrale ni de l'annuler au motif qu'elle est déraisonnable (Cour supérieure du Québec, j. Godbout, 24 août 2012).

Corporation Inno-Centre du Québec c. Média Opti Rythmix:  une partie défenderesse peut s'appuyer sur une clause de med-arb afin de demander le renvoi d'une action à l'arbitrage malgré le fait qu'aucune médiation n'ait eu lieu entre les parties (Cour du Québec, j. Hughes, 12 octobre 2012).

Mise à jour du 14 septembre 2012

Blanchet c. Lapierre: la Cour rejette une requête en annulation d'une sentence arbitrale après avoir rappelé que les tribunaux judiciaires ne peuvent réviser le bien-fondé d'une sentence rendue par un tribunal arbitral conventionnel (Cour supérieure du Québec, j. Godbout, 24 août 2012).

Société en commandite Aires de service Québec (9192-6402 Québec inc.) c. Québec (Procureur général) (Ministre des Transports): la Cour rejette une requête en nomination d'arbitre au motif que le différend n'est pas visé par la clause d'arbitrage invoquée par la requérante (Cour supérieure du Québec, j. Samson, 16 août 2012).

Mise à jour du 6 septembre 2012

Lehoussel c. Gagnon: la Cour rejette une exception d'arbitrage au motif qu'un tribunal arbitral n'a pas le pouvoir d'ordonner des injonctions (Cour supérieure, j. Moreau, 13 février 2012).

Immeubles régime VII inc. c. Sarbakan inc.: la Cour accueille une exception d'arbitrage malgré l'argument de l'intimée selon lequel il n'existerait aucun litige entre les parties (Cour supérieure, j. Moreau, 10 février 2012).

Mise à jour du 23 août 2012

Patti c. Hammerschmid: tout en réitérant, premièrement, que l’arbitrage de comptes prévu à l'article 88 du Code des professions est un arbitrage conventionnel et, deuxièmement, que les tribunaux judiciaires ne peuvent réviser le bien-fondé des sentences rendues par des tribunaux arbitraux conventionnels, la Cour d’appel juge que le Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des avocats confère au tribunal arbitral le pouvoir de prononcer une condamnation solidaire (Cour d’appel du Québec, jj. Morin, Dalphond et Kasirer, 4 avril 2012).

Federal Corporation c. Triangle Tires Inc.: dans le cadre d’un litige commercial international, la Cour d’appel juge que l’action intentée par la partie demanderesse est visée par une clause d’élection de for insérée dans un contrat conclu entre les parties, et non par une clause d’arbitrage insérée dans un autre contrat conclu entre ces mêmes parties (Cour d’appel du Québec, jj. Forget, Thibault et Fournier, 7 mars 2012).

Brises de Lachine c. 9155-4501 Québec Inc.: la Cour accueille une exception d’arbitrage après avoir conclu que l’action intentée contre les requérants se rapportait à un différend visé par une convention d’arbitrage, que divers actes accomplis par les requérants dans le cadre de l’instance judiciaire n’affectaient pas la recevabilité de l’exception, et que l’exception ne pouvait être rejetée au motif que l’action visait aussi des défendeurs non parties à la convention d’arbitrage (Cour supérieure du Québec, j. Sansfaçon, 31 juillet 2012).

Jefagro Technologies inc. c. Vetagro, s.p.a.: dans une affaire découlant d’un litige commercial international, la Cour conclut qu’elle n’est pas compétente pour prononcer une injonction provisoire au soutien d’un arbitrage dont le siège est situé dans un ressort étranger (Cour supérieure du Québec, j. Sansfaçon, 3 juillet 2012).

Marquis c. Patel: la Cour rejette une demande d’annulation d’une sentence arbitrale rendue par un conseil d’arbitrage de comptes du Barreau du Québec après avoir conclu que ce dernier n’avait pas outrepassé sa compétence (Cour supérieure du Québec, j. Grenier, 19 mars 2012).

Section locale 145 du Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier, (SCEP) c. Sylvestre: la Cour rejette une demande d’annulation d’une sentence arbitrale après avoir conclu que l’arbitre n’avait ni outrepassé sa compétence ni fait preuve de partialité apparente (Cour supérieure du Québec, j. Cullen, 10 avril 2012).

9101-0983 Québec inc. c. 9051-4076 Québec inc.: la Cour homologue une sentence tranchant un différend entre actionnaires après avoir, premièrement, souligné qu’elle n’a le pouvoir de réviser ni le bien-fondé ni le caractère raisonnable de l’interprétation donnée par les arbitres aux dispositions contractuelles en litige et, deuxièmement, jugé que les ordonnances d’exécution en nature prononcées par les arbitres ne constituaient pas des injonctions (Cour supérieure du Québec, j. Gascon, 27 février 2012).

Turenne c. Carignan: une partie qui ne demande pas l’annulation d’une sentence arbitrale à l’intérieur du délai de rigueur de trois mois prévu à l’article 947.4 du Code de procédure civile ne peut subséquemment invoquer l’article 946.4 afin de s’opposer à une demande d’homologation de cette même sentence (Cour du Québec, j. Landry, 28 mars 2012).

McGill University c. Giroux: parce qu’elle prévoit que l’ex-employé doit payer la moitié des frais d’arbitrage, la procédure d’arbitrage conventionnel énoncée dans la Politique sur le règlement des différends de l’Université McGill ne peut avoir préséance sur le recours devant la Commission des normes du travail prévu à l’article 124 de la Loi sur les normes du travail (Cour supérieure du Québec, j. Mayer, 22 février 2012).

Béton Dallaire ltée c. Gérard Perron et Fils inc.: la Cour rejette une demande d’annulation d’une sentence arbitrale tranchant un litige découlant d’un bail commercial après avoir rappelé que les tribunaux judiciaires n’ont pas la pouvoir de réviser le bien-fondé des sentences arbitrales (Cour supérieure du Québec, j. Caron, 20 février 2012).

Bellemare c. Adlani: une demande de révision d’une décision d’un conseil d’arbitrage de comptes du Barreau du Québec statuant sur sa propre compétence est assujettie aux articles 78 et 88 du Code de procédure civile (Cour du Québec, j. Bousquet, 6 juin 2012).

Mise à jour du 7 mars 2012

Nearctic Nickel Mines Inc. c. Canadian Royalties Inc.: dans un important arrêt dans lequel elle se montre favorable au recours à des sources transnationales afin d’interpréter le Titre 1 du Livre VII du C.p.c. conformément à la Loi type, la Cour d’appel : i) affirme clairement qu’un tribunal arbitral peut rendre des ordonnances d’exécution en nature ne constituant pas des injonctions; ii) ne se prononce pas clairement sur le pouvoir d’un tribunal arbitral de prononcer des injonctions; iii) juge qu’un tribunal arbitral peut accorder des mesures provisionnelles même lorsque les parties même lorsque la convention d’arbitrage est silencieuse sur ce point; iv) laisse entendre qu’une sentence arbitrale peut être annulée si le tribunal a délibérément ignoré les stipulations du contrat, interprété ces stipulations de manière déraisonnable ou encore omis de respecter les règles relatives à l’interprétation des contrats (Cour d'appel du Québec, jj. Dufresne, Léger et Wagner, 29 février 2012).

Mise à jour du 21 février 2012

Télus Mobilité c. Comtois: saisie d'une demande de renvoi à l'arbitrage fondée sur une clause compromissoire insérée dans des contrats d'adhésion et contenant une renonciation au droit d'intenter ou de prendre part à un recours collectif, la Cour d'appel donne effet à la clause après avoir conclu: i) qu'une partie n'a pas à déposer un avis d'arbitrage avant de pouvoir demander le renvoi d'une action à l'arbitrage; ii) qu'un juge ne peut refuser de renvoyer une action à l'arbitrage en s'appuyant sur le principe de proportionnalité codifié à l'art. 4.2 du Code de procédure civile; et iii) qu'il reviendra au tribunal arbitral de décider si la clause compromissoire est abusive (Cour d’appel du Québec, jj. Dalphond, Kasirer et Gagnon, 27 janvier 2012).

Construction Réal Landry inc. c. Rae: une sentence arbitrale rendue par un tribunal constitué en vertu du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs peut être annulée si elle est entachée d'une erreur déraisonnable au sens de l'arrêt Dunsmuir (Cour d’appel du Québec, jj. Morissette, Giroux et Gagnon, 7 octobre 2011).

Elliott c. Forecam Golf Ltd.: les conventions d'arbitrage doivent être interprétées de manière large et libérale, et en cas d'ambiguïté les tribunaux peuvent recourir aux règles usuelles d'interprétation des contrats; la Cour juge aussi que la doctrine du forum non conveniens ne peut être invoquée afin de demander que l'arbitrage se déroule au Québec plutôt qu'en Ontario (Cour d’appel du Québec, jj. Thibault, Rochette et Kasirer, 2 juin 2011).

Service Bérubé ltée c. General Motors du Canada ltée: après avoir rappelé, dans un obiter dictum, qu'un tribunal arbitral conventionnel n'avait pas le pouvoir de prononcer des injonctions et que toute ordonnance d'exécution en nature ne constitue pas forcément une injonction, la Cour d'appel conclut qu'il y a lieu de renvoyer l'action à l'arbitrage afin que le tribunal arbitral puisse statuer sur la prétention de la partie demanderesse selon laquelle la partie défenderesse aurait contrevenu à ses obligations contractuelles (Cour d’appel du Québec, jj. Pelletier, Rochon et Godbout, 25 mars 2011).

Aéroports de Montréal c. Groupe Axor inc.: s'appuyant notamment sur l'arrêt de la Cour d’appel dans l’affaire Air France, la Cour juge qu'en s'assujettissant au Règlement d'arbitrage du Centre canadien d'arbitrage commercial, les parties avaient renoncé à l'article 943.1 du Code de procédure civile (Cour d’appel du Québec, jj. Chamberland, Morissette et Kasirer, 10 janvier 2011).

Université de Sherbrooke c. Patenaude: la Cour refuse de prononcer une injonction interlocutoire relativement à un litige faisant l'objet d'un arbitrage (Cour d'appel du Québec, jj. Doyon, Bich, Vezina, 16 décembre 2010).

Logistec Stevedoring Inc. c. Valport Maritime Services Inc.: la Cour accueille l'appel du jugement rendu par la Cour supérieure le 8 juillet 2010 au motif que le fait que le tribunal arbitral puisse ne pas être compétent pour ordonner la liquidation d'une compagnie ne l'empêche pas de connaître de réclamations purement contractuelles se soulevant en amont (Cour d’appel du Québec, jj. Rochon, Morissette et Giroux, 8 octobre 2010).

Desrosiers c. Conseil d'arbitrage des comptes des avocats du Barreau du Québec: la Cour juge qu'une sentence rendue par un conseil d'arbitrage des comptes du Barreau du Québec ne peut être annulée que pour les motifs énoncés à l'article 946.4 du Code de procédure civile; la Cour conclut par ailleurs qu'en l'espèce, le conseil d'arbitrage n'a pas analysé les preuves de manière irrégulière et a respecté les règles de justice naturelle (Cour supérieure du Québec, j. Vadeboncoeur, 13 janvier 2012).

Fédération canadienne d'escrime c. Pound: la Cour rejette une requête en annulation d'une sentence arbitrale après avoir conclu qu'une sentence rendue par un tribunal agissant sous l'égide du Centre de règlement des différends sportifs du Canada est un tribunal arbitral conventionnel (Cour supérieure du Québec, j. de Grandpré, 25 octobre 2011).

Auger c. Auger Groupe conseil inc.: s'appuyant sur l'autonomie de la clause compromissoire par rapport au contrat dans lequel elle est insérée, la Cour conclut que la partie demandant le renvoi à l'arbitrage n'avait pas renoncé à la clause; la Cour juge aussi que les conventions d'arbitrage doivent être interprétées largement (Cour supérieure du Québec, j. Legris, 3 octobre 2011).

Superior Energy Management, a Division of Superior Plus Inc. c. Manson Insulation Inc.: dans une décision très fouillée et très favorable à l'autonomie de l'arbitrage, la Cour rejette une requête en annulation d'une sentence arbitrale après avoir jugé : i) qu'un tribunal judiciaire saisi d'une telle requête ne peut examiner le fond du différend; ii) que les motifs d'annulation énoncés à l'art. 946.4 du Code de procédure civile doivent être interprétés de manière stricte; iii) que la fardeau repose sur la partie qui recherche l'annulation de la sentence; iv) que la jurisprudence de droit administratif relative au respect des règles de justice naturelle n'est pas nécessairement applicable en matière d'arbitrage conventionnel; v) que le tribunal arbitral n'est pas obligé de discuter dans sa sentence de chaque élément de preuve; vi) que le tribunal arbitral n'est pas obligé de discuter dans sa sentence de tous les arguments avancés par les parties; et vii) qu'un tribunal arbitral -- étant maître du droit --  peut trancher le litige en s'appuyant sur un raisonnement juridique différent de celui invoqué par les parties, dans la mesure où ce raisonnement est compatible avec les preuves versées au dossier (Cour supérieure du Québec, j. Schrager, 15 septembre 2011).

Halperin c. Transit Publishing Inc.: la Cour homologue une sentence arbitrale après avoir rappelé qu'elle n'a pas le pouvoir de se pencher sur le fond du différend et affirmé qu'une sentence arbitrale bénéficie d'une présomption de validité (Cour supérieure du Québec, j. Mayrand, 8 septembre 2011).

Transport Henri Dion inc. c. Corporation McKesson Canada: la Cour homologue une sentence arbitrale après avoir, premièrement, rejeté un argument selon lequel le tribunal aurait outrepassé sa mission et, deuxièmement, rappelé que les conventions d'arbitrage doivent être interprétées de manière large et libérale (Cour supérieure du Québec, j. Castonguay, 1er septembre 2011).

Triangle Tires Inc. c. Federal Corporation: la Cour refuse de renvoyer l'action à l'arbitrage au motif que le litige n’est pas visé par la convention d'arbitrage invoquée (Cour supérieure du Québec, j. Dugré, 12 août 2011).

Italsav, s.r.l. c. Dynafund Ltd.: saisie d'une demande visant à enjoindre une partie à un arbitrage commercial international d'abandonner une demande de saisie avant jugement présentée à un tribunal judiciaire étranger, la Cour conclut que le fait que les parties aient fixé le siège de l'arbitrage au Québec ne les empêchait pas de rechercher des mesures provisoires ou conservatoires dans un ressort étranger (Cour supérieure du Québec, j. Payette, 20 juillet 2011).

Canadian National Railway Company c. Software AG, Inc. (Software AG Americas Inc.): dans une décision rejetant une demande de renvoi à l'arbitrage, la Cour conclut que le bien-fondé de cette demande doit être apprécié en fonction du droit québécois même si le contrat contient une clause de choix de loi désignant le droit ontarien et une autre clause prévoyant que l'arbitrage sera assujetti à la loi ontarienne; aussi, la Cour choisit de trancher de manière finale certaines questions relatives à la compétence du tribunal arbitral mais juge qu'il revient d'abord au tribunal arbitral de répondre aux autres objections à sa compétence (Cour supérieure du Québec, j. Lacoursière, 12 juillet 2011).

Miron c. 9195-6722 Québec inc.: saisie d'une requête en évocation (art. 846 du Code de procédure civile) recherchant l'annulation d'une sentence rendue par un tribunal arbitral conventionnel, requête que l'intimée jugeait irrecevable au motif que l'intervention des tribunaux judiciaires à l'égard de telles sentences est régie par le Titre 1 du Livre VII du Code, la Cour accepte d'analyser la régularité de la sentence eu égard tant à l'art. 846 qu'à l'art. 947 du Code et conclut au rejet de la requête (Cour supérieure du Québec, j. Hébert, 9 juin 2011).

Corporation de services des ingénieurs du Québec c. Compagnie d'assurance vie Manufacturers: la Cour refuse de renvoyer les parties à l'arbitrage au motif que la convention d'arbitrage invoquée par la requérante n'est pas applicable au litige, et aussi parce que certains des défendeurs à l'action ne sont pas parties à la convention d'arbitrage (Cour supérieure du Québec, j. Grenier, 24 mai 2011).

Petrifond Fondation Compagnie ltée c. Groupe Aecon Québec ltée: la Cour rejette une requête recherchant la nomination d'un arbitre après avoir conclu que la convention d'arbitrage invoquée par la partie demanderesse devait céder le pas à une autre disposition contractuelle prévoyant le recours aux tribunaux judiciaires (Cour supérieure du Québec, j. Auclair, 24 mai 2011).

ESI Canada inc. c. SSQ Société d'assurance-vie inc.: s'appuyant sur l'arrêt de la Cour d'appel dans Bombardier Transportation c. SMC Pneumatiques (Uk) Ltd., la Cour renvoie les parties à l'arbitrage après avoir conclu qu'il revient à un tribunal arbitral de décider si le litige, qui découle d'un contrat contenant une clause compromissoire, a fait l'objet d'une transaction comme le prétend l'une des parties (Cour supérieure du Québec, j. Parent, 8 avril 2011).

SNC-Lavalin International Inc. c. Royal Bank of Canada: la Cour rejette une demande d'injonction provisoire relative à un litige faisant l'objet d'un arbitrage commercial international (Cour supérieure du Québec, j. Lacoursière, 29 mars 2011).

Basque c. Basque: dans une décision rejetant une requête en annulation d'une sentence arbitrale, la Cour rappelle qu'un tribunal arbitral conventionnel n'est pas assujetti au pouvoir de surveillance et de contrôle de la Cour supérieure (Cour supérieure du Québec, j. Lachance, 11 mars 2011).

Société en commandite Gazmont (Proposition de): la Cour rejette une demande d'injonction interlocutoire après avoir rappelé que les mesures provisionnelles visées par l'art. 940.4 du Code de procédure civile sont celles mentionnées au Titre I du Livre V de ce même code (Cour supérieure du Québec, j. Gascon, 10 février 2011).

Tremblay (Succession de) c. Sitec, s.e.c.: la Cour renvoie l'action à l'arbitrage après avoir conclu qu'un litige découlant d'un contrat relatif à l'acquisition de claims miniers est arbitrable (Cour supérieure du Québec, j. Émond, 18 janvier 2011).

9056-1457 Québec inc. c. Chartier: les tribunaux constitués en vertu du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs sont assujettis au pouvoir de surveillance et de contrôle de la Cour supérieure, et leurs sentences ne peuvent être écartées qu'en présence d'une erreur déraisonnable (Cour supérieure du Québec, j. Lebel, 4 octobre 2010).

Kouzminski c. Smirnova: la Cour rejette une requête en annulation d'une sentence arbitrale rendue par un tribunal constitué en vertu du Règlement de la Chambre Immobilière du Grand Montréal (Cour du Québec, j. Comeau, 2 février 2012).

Paradis, Montpetit, Beauchamp, s.e.n.c. c. Brayley: saisie d'une demande d'homologation d'une sentence arbitrale, la Cour juge que le tribunal arbitral n'a pas outrepassé sa compétence en ordonnant à l'une des parties de rembourser à l'autre partie certains honoraires extrajudiciaires encourus dans le cadre d'un débat sur la compétence arbitrale (Cour du Québec, j. Sheehan, 24 mai 2011).

TIG Assembly Inc. c. Multi-assemblage inc.: s'appuyant sur l'arrêt de la Cour d'appel dans Bombardier Transportation c. SMC Pneumatiques (Uk) Ltd., la Cour renvoie les parties à l'arbitrage après avoir conclu qu'il revient à un tribunal arbitral de décider si le litige, qui découle d'un contrat contenant une clause compromissoire, a fait l'objet d'une transaction comme le prétend l'une des parties (Cour du Québec, j. Breault, 21 mars 2011).

Mise à jour du 11 février 2011

Joli-Coeur c. Joli-Coeur Lacasse Avocats, s.e.n.c.r.l.: dans une affaire où elle accepte d'octroyer une injonction interlocutoire au soutien d'un arbitrage, la Cour d'appel affirme que les mesures provisionnelles visées par l'article 940.4 du Code de procédure civile comprennent non seulement les mesures prévues au Titre 1 du Livre V (séquestre judiciaire, saisie avant jugement et injonction), mais aussi l'ordonnance de sauvegarde pouvant être octroyée en vertu de l'article 46 (Cour d'appel du Québec, jj. Dalphond, Duval Hesler et Gagnon, 4 février 2011).

9103-5410 Québec inc. c. 9016-3700 Québec inc.: s'appuyant notamment sur l'arrêt de la Cour d'appel dans l'affaire Concordia Project Management Ltd. c. Décarel Inc. en affirmant qu'une convention d'arbitrage peut -- selon les circonstances -- s'appliquer à des tiers, la Cour juge que des défenderesses non parties à la clause d'arbitrage, mais liées à une co-défenderesse y étant partie, peuvent elles aussi obtenir le renvoi à l'arbitrage des actions intentées contre elles (Cour du Québec, j. Marchand, 29 novembre 2010).

Mise à jour du 3 février 2011

Conseil d'arbitrage des comptes des avocats du Barreau du Québec c. Marquis: dans un arrêt contenant d'intéressants développements sur la notion d'arbitrage, la Cour d'appel juge que l'arbitrage de comptes prévu à l'article 88 du Code des professions est un arbitrage conventionnel et non un arbitrage statutaire (Cour d'appel du Québec, jj. Pelletier, Dalphond et Morissette, 27 janvier 2011).

PNR Coyle inc. c. Jean Fournier inc.: à l'occasion d'un litige multipartite, la Cour supérieure refuse de donner effet à une convention d'arbitrage invoquée par la mise-en-cause contre la partie défenderesse, au motif que cette convention ne liait pas la partie demanderesse et que l'implication de la mise-en-cause était nécessaire pour permettre une solution complète du litige au sens de l'article 216 du Code de procédure civile (Cour supérieure du Québec, j. Goodwin, 21 juin 2010).

Mise à jour du 15 décembre 2010

Spaconcept Bromont inc. c. Château Bromont inc.: dans le cadre d'une demande d'injonction interlocutoire se rapportant à un litige visé par une clause compromissoire, la Cour réitère qu'un tribunal arbitral conventionnel ne peut octroyer une injoncton (Cour supérieure du Québec, j. Mireault, 2 décembre 2010).

Mise à jour du 13 décembre 2010

Rhéaume c. Société d'investissements l'Excellence inc.: dans un arrêt majeur et dans lequel elle fait preuve d'une très grande ouverture aux sources internationales et étrangères, la Cour d'appel précise la portée de l'obligation incombant aux arbitres d'assurer la confidentialité du délibéré, juge que toute violation des règles de procédure applicables n'entraine pas nécessairement l'irrégularité de la sentence et conclut qu'il n'existe en droit québécois aucune obligation inhérente de confidentialité rattachée au processus arbitral (Cour d'appel du Québec, jj. Beauregard, Hilton et Bich, 10 décembre 2010).

Mise à jour du 7 décembre 2010

Société du port ferroviaire de Baie-Comeau—Hauterive c. Jean Fournier inc.: la Cour d'appel réitère que les juges disposent d'un pouvoir discrétionnaire leur permettant de refuser de donner effet à une clause compromissoire invoquée dans un contexte multipartite (Cour d'appel du Québec, jj. Thibault, Rochette et Viens, 26 novembre 2010).

Dorval c. Société en commandite Tour de la pointe enr.: après avoir jugé que la clause compromissoire n'est pas "parfaite", car elle ne prévoit pas expressément le caractère final et obligatoire de la sentence, la Cour accepte néanmoins de d'y donner effet et renvoie les parties à l'arbitrage (Cour supérieure du Québec, j. Bouchard, 23 septembre 2010).

Mise à jour du 29 novembre 2010

Aéroports de Montréal c. Groupe Axor inc.: l'assujettissement au règlement d'arbitrage du Centre canadien d'arbitrage commercial emporte renonciation au recours en révision d'une décision du tribunal arbitral sur sa propre compétence prévu à l'article 943.1 du Code de procédure civile (Cour supérieure du Québec, j. Masse, 22 octobre 2010).

Mise à jour du 18 novembre 2010

Joris Immobilier c. G. Huneault Immobilier inc.: dans une décision exceptionnellement fouillée, la Cour homologue une sentence arbitrale après avoir i) rejeté un argument selon lequel en rejetant une demande de remise de l'audition, le tribunal arbitral aurait contrevenu à la règle audi alteram partem et ii) affirmé notamment que l'arbitrage est un forum caractérisé par la simplicité procédurale, l'accessibilité, la rapidité, la modicité des coûts (Cour du Québec, j. Gosselin, 14 octobre 2010).

Aéroports de Montréal c. Société en commandite Adamax immobilier: saisie d'une demande de renvoi à l'arbitrage que contestait la demanderesse pour divers motifs, la Cour conclut qu'il revient au tribunal arbitral de décider de sa compétence et juge que les exceptions à l'effet négatif du principe de la compétence-compétence identifiées par la Cour suprême dans l'arrêt Dell Computer Corp. c. Union des consommateurs ne sont pas applicables lorsque l'arbitrage a été initié avant le recours au tribunaux judiciaires (Cour supérieure du Québec, j. Poirier, 30 septembre 2010).

Canadian Royalties Inc. c. Nearctic Nickel Mines Inc.: dans une décision très fouillée et d'une grande richesse, la Cour homologue une sentence arbitrale après avoir i) rejeté un argument selon lequel le tribunal arbitral aurait contrevenu à l'article 944.10 du Code de procédure civile en s'écartant des dispositions du contrat liant les parties, ii) conclu que le tribunal arbitral avait suffisamment motivé sa sentence, iii) jugé qu'un tribunal arbitral ne peut octroyer des injonctions et iv) précisé qu'un tribunal arbitral peut néanmoins rendre des ordonnances d'exécution en nature d'obligations contractuelles qui ne constituent pas des injonctions (Cour supérieure du Québec, j. Fraiberg, 22 septembre 2010).

9101-0983 Québec inc. c. 9051-4076 Québec inc.: la Cour accueille une demande de renvoi à l'arbitrage après avoir jugé que les recours en oppression sont arbitrables, que la clause compromissoire invoquée était "parfaite" et non facultative, que le tribunal arbitral devait se prononcer sur sa compétence à l'égard des réclamations dont il était saisi et que l'autonomie du tribunal arbitral constitue un principe juridique fondamental (Cour supérieure du Québec, j. Nantel, 8 septembre 2010).

Forecam Golf Ltd. c. Elliott: saisie d'une demande de renvoi à l'arbitrage, la Cour rejette un argument selon lequel la clause compromissoire invoquée n'est pas "parfaite" et conclut que puisqu'un tribunal arbitral ne peut émettre une injonction, une partie ne renonce pas au bénéfice d'une convention d'arbitrage en demandant à la Cour supérieure qu'elle émette une telle ordonnance (Cour supérieure du Québec, j. Bédard, 3 septembre 2010).

St-Jean c. Poirier: la Cour accueille une requête recherchant la nomination d'arbitre après avoir rejeté l'argument de l'intimée selon lequel la clause compromissoire invoquée n'était pas obligatoire (Cour du Québec, j. Villeneuve, 2 septembre 2010).

Ant. Labbé inc. c. General Motors du Canada ltée: la Cour renvoie le litige à l'arbitrage après avoir constaté que les réclamations étaient visées par la clause compromissoire invoquée, qu'il revenait à l'arbitre de déterminer si la demanderesse avait valablement consenti à recourir à l'arbitrage, que le fait que la défenderesse ait accompli divers actes dans le cadre de l'instance judiciaire n'emportait pas renonciation au bénéfice de la convention d'arbitrage et que la résiliation consensuelle du contrat liant les parties n'avait aucune incidence sur l'applicabilité de la clause compromissoire y étant insérée (Cour supérieure du Québec, j. La Rosa, 1er septembre 2010).

Corporation de l'externat St-Jean Berchmans c. Habitations consultants HL inc.: la Cour accueille une requête en homologation d'une sentence arbitrale après avoir jugé que le fait que l'arbitre ait discuté de l'affaire avec un avocat durant le délibéré ne viciait pas la procédure et que les autres moyens de l'intimée étaient irrecevables en ce qu'ils touchaient au bien-fondé de la sentence (Cour supérieure du Québec, j. Goodwin, 2 août 2010).

Aliments Breton inc. c. Samson: saisie de deux demandes de renvoi à l'arbitrage, la Cour rejette l'une d'elle après avoir affirmé que le recours à l'arbitrage constitue une exception au droit fondamental de s'adresser à un tribunal judiciaire et que les règles le permettant doivent donc être interprétées strictement (Cour supérieure du Québec, j. Dufresne, 14 juillet 2010).

Valport Maritime Services Inc. c. Logistec Stevedoring inc.: saisie d'une demande de renvoi à l'arbitrage d'une action recherchant la dissolution d'une société en nom collectif, la Cour juge la clause compromissoire invoquée inapplicable à des demandes de cette nature (Cour supérieure du Québec, j. Caron, 8 juillet 2010).

Spaconcept Bromont inc. c. Château Bromont inc.: saisie d'une demande de renvoi à l'arbitrage, la Cour juge qu'un tribunal arbitral n'a pas le pouvoir d'octroyer une ordonnance d'injonction (Cour supérieure du Québec, j. Bellavance, 10 juin 2010).

Doré c. J.L. Freeman, s.e.c.: la Cour juge l'article 940.1 du Code de procédure civile applicable à des demandes relatives à des petites créances (Cour du Québec, j. Richard, 19 mai 2010).

Mise à jour du 19 juillet 2010

Bombardier Inc. c. Air Liquide Canada Inc. : dans une affaire d'internationale dans laquelle un acheteur local poursuit à la fois un distributeur local et un fabricant étranger, la Cour juge qu'une clause d'arbitrage CCI insérée dans le contrat conclu entre le fabricant et le distributeur local n'est pas opposable à l'acheteur (Cour supérieure du Québec, j. Marcelin, 14 juillet 2010).

Mise à jour du 13 juillet 2010

Université de Sherbrooke c. Patenaude: un jugement prononcé sur le fondement de l'article 940.4 du Code de procédure civile est un jugement interlocutoire pour les fins d'une requête pour permission d'appeler (Cour d'appel du Québec, j. Hilton, 6 juillet 2010).

Location Imafa, s.e.c. c. Fedex Ground Package System Ltd.: la Cour affirme avoir le pouvoir discrétionnaire de ne pas donner effet à une convention d'arbitrage lorsque l'action vise aussi des codéfenderesses n'étant aucunement parties à cette convention; la Cour juge cependant qu'il ne serait pas approprié d'exercer ce pouvoir en l'espèce (Cour supérieure du Québec, j. Parent, 8 juin 2010).

Bertrand c. Colabor, s.e.c.: saisie d'une requête en irrecevabilité présentée à l'encontre d'une requête en annulation d'une sentence arbitrale, la Cour rejette l'argument de l'intimée voulant que la demande ait été formulée tardivement (Cour supérieure du Québec, j. Moulin, 1er avril 2010)

2945-9609 Québec inc. c. Richard Soucy Rembourrage inc.: la Cour refuse de renvoyer l'action à l'arbitrage au motif que la défenderesse a renoncé au bénéfice de la clause d'arbitrage en refusant de participer à l'instance arbitrale et en accomplissant certains actes dans l'instance judiciaire sans formellement demander le renvoi à l'arbitrage (Cour du Québec, j. Dortélus, 29 juin 2010)

Mise à jour du 8 juillet 2010

Lachapelle Pontiac Buick GMC ltée c. General Motors du Canada ltée: la Cour refuse de donner effet à une clause d'arbitrage PAVAC après avoir notamment conclu qu'elle ne s'applique pas à des différends multipartites et qu'un tribunal arbitral conventionnel n'a pas le pouvoir d'octroyer des injonctions (Cour supérieure du Québec, j. Auclair, 18 mars 2010)

Lachapelle Pontiac Buick GMC ltée c. General Motors du Canada ltée: la Cour juge que le litige, né alors que la convention d'arbitrage était en vigueur, ne cesse pas de relever de la compétence du tribunal arbitral du seul fait de l'expiration de cette convention (Cour supérieure du Québec, j. Auclair, 18 mars 2010)

Mise à jour du 7 juillet 2010

Investissement Charlevoix inc. c. Gestion Pierre Gingras inc.: une clause compromissoire qui ne mentionne pas expressément le caractère final et obligatoire de la sentence peut néanmoins être "parfaite"; un recours en liquidation judiciaire d'une compagnie est inarbitrable, non pas parce qu'il touche à des questions qui intéressent l'ordre public au sens de l'article 2639 du Code civil du Québec, mais plutôt parce que la compétence octroyée à la Cour supérieure par la Loi sur la liquidation des compagnies est exclusive (Cour d'appel du Québec, jj. Brossard, Rochon et Vézina, 21 juin 2010)

Marquis c. Conseil d'arbitrage des comptes des avocats du Barreau du Québec: l'arbitrage prévu au Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage de comptes des avocats est un arbitrage statutaire et non un arbitrage conventionnel; le recours en annulation prévu à l'article 947 du Code de procédure civile n'est donc pas applicables aux décisions rendues par le Conseil d'arbitrage des comptes des avocats du Barreau du Québec, qui demeurent néanmoins soumises au pouvoir de surveillance et de contrôle de la Cour supérieure (Cour supérieure du Québec, j. Hallée, 28 mai 2010)

Nikiforos c. Petropoulos: un recours en annulation ou en homologation d'une sentence arbitrale n'a pas de valeur déterminable et ne constitue donc pas une demande au sens de l'article 42 du Tarif des honoraires judiciaires des avocats (Cour supérieure du Québec, j. Mongeon, 9 juin 2010)

Canadian Ground Water Association c. Canadian Geoexchange Coalition: la Cour rejette une requête fondée sur l'article 943.1 du Code de procédure civile et recherchant l'annulation d'une décision par laquelle l'arbitre a rejeté une objection à sa compétence (Cour supérieure du Québec, j. Tingley, 15 juin 2010)

Conseillers en gestion et informatique CGI inc. c. Aveos Fleet Performance inc.: en disposant d'une requête en nomination d'un arbitre, la Cour juge qu'il revient au tribunal arbitral de déterminer si le recours à l'arbitrage est prématuré comme le prétend l'intimée (Cour supérieure du Québec, j. Lebel, 10 décembre 2009)

Mise à jour du 6 juillet 2010

Endorecherche inc. c. Université Laval: dans un arrêt où elle réitère que l'intervention des tribunaux judiciaires durant le déroulement de l'arbitrage doit être limitée, la Cour d'appel laisse entendre qu'une ordonnance du tribunal arbitral relative à la communication de documents est une sentence arbitrale pouvant faire l'objet d'un recours en annulation (Cour d'appel du Québec, jj. Thibault, Rochette et Gagnon, 9 février 2010)

H.A. Gétry Inc. c. 9065-3627 Québec Inc.: l'annulation d'un acte notarié par la procédure d'inscription de faux est une question qui "intéresse l'ordre public" au sens de l'article 2639 du Code civil du Québec et qui est donc inarbitrable; l'homologation d'une sentence arbitrale vise son dispositif et non les motifs qu'elle renferme (Cour d'appel du Québec, jj. Chamberland, Forget et Morissette, 17 décembre 2009)

Pagé c. Kamar: dans une affaire multipartite, la Cour d'appel suspend l'action visant une partie défenderesse non liée par la convention d'arbitrage jusqu'à la conclusion de l'arbitrage impliquant les autres parties défenderesses (Cour d'appel du Québec, jj. Rochon, Morissette et Côté, 17 septembre 2009)

Bruneau Électrique Inc. c. Pomerleau Inc.: une clause compromissoire ne mentionnant pas expressément le caractère final et obligatoire de la sentence est néanmoins "parfaite" puisque les règles de procédure auxquelles elle renvoie sont explicites à cet égard; il revient au tribunal arbitral de statuer en premier sur une objection à la compétence arbitrale fondée sur l'absence de signature du contrat par l'une des parties; une clause compromissoire n'est pas inefficace du seul fait qu'elle est invoquée dans le cadre d'un appel en garantie (Cour supérieure du Québec, j. Savard, 29 mars 2010)

Terrawinds Resources Corp. c. ABB inc.: la Cour rejette, pour cause d'irrecevabilité, une demande d'annulation d'une ordonnance procédurale rendue par le tribunal arbitral (Cour supérieure du Québec, j. Devito, 15 décembre 2009)

Dubois & Frères ltée c. General Motors du Canada ltée: la Cour accueille une exception d'arbitrage et conclut que le tribunal arbitral a le pouvoir de rendre des injonctions interlocutoires puisque le contrat liant les parties le prévoit expressément; ce pouvoir est exclusif, les parties ayant renoncé l'intervention de la Cour prévue à l'article 940.4 du Code de procédure civile ; de telles ordonnances peuvent être homologuées en vertu des articles 946 et suivants du Code de procédure civile (Cour supérieure du Québec, j. Nadeau, 9 mars 2010)

Marcoux c. Intello Technologies inc.: la Cour accueille une exception d'arbitrage et rappelle qu'il revient d'abord au tribunal arbitral de se prononcer sur la portée de la convention d'arbitrage (Cour supérieure du Québec, j. Lebel, 4 mars 2010)

Allard c. Germain: la Cour rejette une exception d'arbitrage au motif que le demandeur n'a pas consenti à la convention d'arbitrage invoquée par le défendeur (Cour supérieure du Québec, j. Beaugé, 4 mai 2010)

Construction Lortie inc. c. Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l'Association provinciale des constructeurs d'habitations du Québec inc.: la Cour ordonne la suspension d'un arbitrage en cours après avoir affirmé qu'un tribunal arbitral est soumis au pouvoir de surveillance et de contrôle de la Cour supérieure (Cour supérieure du Québec, j. Barakett, 23 septembre 2009)

Villeneuve c. Pelletier: après avoir affirmé qu'en présence d'une convention d'arbitrage imprécise, l'accès aux tribunaux de droit commun doit être préservé, la Cour rejette une requête recherchant la nomination d'un arbitre au motif que les parties n'avaient conclu qu'une convention d'arbitrage facultative (Cour supérieure du Québec, j. Dallaire, 27 janvier 2010)

Oiknine c. Rosenberg-Solny: la Cour conclut, d'une part, qu'une partie qui ne conteste pas l'impartialité d'un arbitre durant le déroulement de l'instance arbitrale peut néanmoins le faire en s'opposant à une demande d'homologation de la sentence et, d'autre part, qu'il n'existait en l'espèce aucune crainte raisonnable de partialité du président du tribunal arbitral (Cour supérieure du Québec, j. Beaugé, 29 octobre 2009)

Citec Administration inc. c. Corporation du parc d'affaires La Rolland: la Cour adopte une conception minimaliste -- et favorable à l'autonomie de l'arbitrage -- du contrôle judiciaire de la conformité de la sentence à l'ordre public, mais refuse néanmoins d'homologuer une partie de la sentence dans laquelle l'arbitre aurait clairement omis de tenir compte d'une disposition du contrat; la Cour rappelle également que la mission du tribunal arbitral ne doit pas être interprétée de manière restrictive (Cour supérieure du Québec, j. Payette, 22 mars 2010)

Distnet inc. c. Andritz Hydro ltée: la Cour juge qu'une clause compromissoire insérée dans un contrat de cession de créances est inapplicable à un différend découlant d'un contrat -- distinct -- de cautionnement; la Cour rappelle que dans certaines circonstances, les tribunaux peuvent renvoyer à l'arbitrage une personne qui n'est pas partie à la convention d'arbitrage mais qui est néanmoins liée à l'une des parties à cette convention; la Cour affirme enfin qu'en présentant une exception déclinatoire demandant le renvoi de l'action dans un autre district judiciaire, une partie défenderesse renonce implicitement au bénéfice de la convention d'arbitrage (Cour supérieure du Québec, j. Pronovost, 28 avril 2010)

Microcomm Systems Inc. c. Réseaux Trilliant (Canada) inc.: une clause compromissoire ambigüe est jugée suffisamment claire pour justifier le renvoi de l'action à l'arbitrage (Cour du Québec, j. Bousquet, 11 septembre 2009)

© Frédéric Bachand

Back to top